PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« charge importante » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (large load)
« petit réacteur modulaire avancé » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (avanced small modular reactor)
« source propre » S’entend : (clean source)
a)  de l’énergie solaire;
b)  de l’énergie éolienne;
c)  de l’énergie hydroélectrique;
d)  de l’énergie océanique;
e)  de l’énergie biogaz;
f)  de l’énergie de la biomasse;
g)  de l’énergie nucléaire;
h)  du gaz d’enfouissement;
i)  de toute autre source d’énergie prescrite par règlement.
2 L’article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
69( 1) Le Conseil exécutif peut à tout moment donner des directives écrites à la Société, lesquelles sont prises en considération par son conseil d’administration.
69( 2) Aux fins d’application du paragraphe (1), la plus récente lettre mandat que le ministre remet à la Société en application de l’article 3 de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue est réputée être une directive écrite du Conseil exécutif.
3 Le paragraphe 72(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve du présent article » et son remplacement par « Sous réserve du présent article et de l’article 72.1 ».
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 72 :
Ventes d’électricité issue d’une source propre par une installation de production
72.1 Il est permis à une installation de production appartenant à une personne autre que la Société de vendre l’électricité qu’elle produit à partir d’une source propre à un consommateur dans la province ou de l’en approvisionner, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  elle et le consommateur sont tous les deux reliés au réseau de transport de la Société;
b)  l’électricité ou une partie de celle-ci est utilisée par le consommateur à l’une quelconque des fins suivantes :
( i) la production d’ammoniac,
( ii) la production d’hydrogène,
( iii) toute autre fin prescrite par règlement;
c)  le consommateur relie des charges importantes au réseau de transport de la Société après l’entrée en vigueur du présent article.
5 L’article 91 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
91( 3) Il est interdit à toute entreprise de distribution d’électricité de fournir des services d’électricité à une entreprise de minage de cryptomonnaie.
91( 4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’entreprise de minage de cryptomonnaie qui conclut, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, un contrat prévoyant qu’une entreprise de distribution d’électricité lui assure une alimentation en électricité.
6 L’alinéa 117.23d) de la Loi est modifié par la suppression de «  lettre de mandat que le Ministre remet à la Société » et son remplacement par « lettre mandat que le ministre remet à la Société en application de l’article 3 de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 137 :
Électricité produite par des petits réacteurs modulaires avancés
137.1( 1) La Société veille à ce qu’une partie de l’électricité qu’elle obtient est produite par au plus deux petits réacteurs modulaires avancés.
137.1( 2) Le prix maximal par mégawattheure que la Société peut payer pour l’électricité obtenue en application du paragraphe (1) est fixé par règlement.
8 Le paragraphe 142(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.1) :
e.2)  prescrire d’autres fins pour l’application de l’article 72.1;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.1)  fixer le prix maximal par mégawattheure pour l’application du paragraphe 137.1(2);
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa q) :
q.1)  prescrire d’autres sources d’énergie pour l’application de la définition de « source propre » à l’article 1;
d)  à l’alinéa s), par la suppression de « définir les termes « réseau de production-transport », « production distribuée », « mesurage net » et « coûts admissibles » » et son remplacement par « définir les termes « charge importante », « coûts admissibles », « mesurage net », « petit réacteur modulaire avancé », « production distribuée » et « réseau de production-transport » ».
Entrée en vigueur
9 L’article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.